Édition du jeudi 9 avril 2009
Un décret modifie le régime de déclaration des routes express et de décision de création ou de suppression d'un point d'accès
Le caractère de route express est désormais conféré par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale, et non plus par un décret comme le prévoyait jusquici l'article L. 151-2 du Code de la voirie routière.
Ce dernier texte confère à une route ou section de route le caractère de route express et fixe la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
Cest ce que prévoit un décret du 6 avril 2009 (1), qui modifie par ailleurs le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'enquête préalable à la publication de larrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à larticle R. 11-3:
1 - Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré;
2 - L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications;
3 - La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux.
Par ailleurs, la décision de création ou de suppression dun point daccès (article L. 151-4) sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-16 du Code de l'urbanisme, qui conditionne la déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Par ailleurs, le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit désormais (art. R. 11-1) que les travaux de création de routes express sont déclarés dutilité publique par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de lEtat, par arrêté préfectoral dans les autres cas.
Enfin, les dispositions des articles R. 11-1 et R. 11-2 du Code de lexpropriation pour cause dutilité publique, dans leur rédaction issue de larticle 2 du présent décret, sappliquent aux opérations pour lesquelles la clôture de lenquête préalable est intervenue à compter du 1er mars 2008.
(1) Décret n° 2009-382 du 6 avril 2009 relatif au classement en route express et modifiant le Code de la voirie routière et le Code de lexpropriation pour cause dutilité publique, JO du 8 avril 2009. Pour accéder au texte, voir lien ci-dessous.
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